DÉPARTEMENT Civil 

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DÉPARTEMENT CIVIL - SaUVEGARDER LES Patrimoines privÉs ET PROFESSIONNELS

 

Vincent Gladel, administrateur judiciaire, dirige le département civil de GLADEL & Associés composé d’une équipe pluridisciplinaire de collaborateurs expérimentés et dédiés aux missions civiles, maitrisant les aspects juridiques, comptables, financiers, fiscaux et techniques de la gestion de patrimoine et intégrant la dimension humaine spécifique à chaque mission.

Vos patrimoines privés et professionnels peuvent être affectés par une mésentente entre conjoints, héritiers ou associés ou une crise de gouvernance.

Votre résidence familiale peut être impacté par l’évolution de votre situation personnelle et familiale ou la situation financière fragile de votre copropriété confrontée à la dé-solvabilisation des copropriétaires, à la hausse de l’énergie et à la nécessité d’engager des travaux exceptionnels notamment pour améliorer les performances énergétiques de l’immeuble .

Notre département civil, intervenant sur l’ensemble du territoire national et rompu aux contingences spécifiques des situations de crise, intervient sur décision de justice pour sauvegarder et administrer provisoirement ces patrimoines, afin qu’ils ne se dévalorisent pas, le temps de la résolution de la crise.

En matière successorale, la diversité des parcours de vie est parfois source de désintérêt ou de mésententes entre héritiers, bloquant ainsi l’administration des actifs à sauvegarder et le règlement des dettes dont, en premier lieu, les droits de succession, entrainant mécaniquement un appauvrissement du patrimoine successoral et lésant l’intérêt des créanciers successoraux.

Sur désignation du président du tribunal judiciaire, ou de son délégué, et sous son contrôle, nous œuvrons à la préservation du patrimoine successoral et plus généralement aux désordres des affaires de la succession pour aboutir avec le notaire à son règlement.

Nous pouvons aussi représenter un héritier défaillant.

Nous intervenons principalement sur décision de justice pour une durée fixée par le juge, afin d’administrer des personnes morales de droit privé (sociétés civiles notamment immobilières, de moyen, d’attribution, professionnelles, GAEC, GFA, SCEA, EARL, GFR, SEF), associations syndicales libres, associations, des copropriétés, des successions ou des indivisions.

Nous intervenons judiciairement ou conventionnellement sur désignation de parties, en qualité de liquidateur pour mener à leur terme des opérations de dissolution d’une personne morale qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements ou en qualité de séquestre.

Notre rémunération est fixée par le juge qui nous désigne ou négociée avec les parties si notre intervention est conventionnelle.

Afin de préserver la sécurité des tiers, Gladel & Associés bénéficie du système de garantie collective de la responsabilité professionnelle des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires couvrant les  conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile et garantissant la  représentation des fonds qu’elle est amenée à gérer sur ses comptes  professionnels obligatoirement ouvert à la Caisse des  Dépôts.

 
 
 

NOS MISSIONS

Les missions civiles couvrent des domaines étendus et variés dont notamment :

  • La nomination d’un administrateur judiciaire a pour objectif, devant une situation de blocage ou de conflit, de préserver des droits patrimoniaux d’une succession ou de représenter un héritier à une succession :

    - Un mandataire successoral (art. 813-1 et 814-1 du code civil applicables aux successions ouvertes, mais non encore partagées) peut être désigné judiciairement devant le président du tribunal judiciaire, qui statue selon la procédure accélérée au fond (art 1380 du code de procédure civile), pour administrer provisoirement une succession, même en l’absence d’indivision, en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice . Le mandataire successoral exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers. Il peut déposer des déclarations d'impôts et ester en justice y compris à l'encontre, le cas échéant, de l'un des héritiers.

    -Un administrateur provisoire d’une succession peut aussi être désigné par le président du tribunal judiciaire lorsque le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse au visa des articles 493 et 845 alinéa 2 du code procédure civile (héritiers non connus…).

    - Représentation d’un héritier défaillant au partage amiable (article 837 du code civil), inerte au partage judiciaire (article 841·1 du code civil) ou présumé absent (articles 113 et 116 du code civil).

  • Le nombre de logements en copropriété s'élève en France à près de 15,5 millions sur un total de 35,4 millions de logements (INSEE, enquête logement de 2018).

    Près de 30 % des copropriétés comptent moins de 10 logements et 70 % d'entre elles ont moins de 30 logements.

    Les missions confiées par les tribunaux judiciaires permettent, à titre provisoire, l’administration par un administrateur judiciaire d’un syndicat de copropriétaires, personne morale soumise à la loi du 10 juillet 1965, qui se trouve dépourvu de syndic :

    • soit que l’assemblée générale des copropriétaires n’est pas parvenue à le désigner (syndic provisoire de l’article 46 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 nommé par ordonnance du président du tribunal judiciaire sur la requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur la requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ou du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble),

    • soit dans tous les autres cas où il n’y a pas de syndic (administrateur provisoire de l’article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 nommé par ordonnance du président du tribunal judiciaire sur la requête de tout intéressé )

    Par ailleurs, en cas d’empêchement ou de carence du syndic, le président du tribunal judiciaire peut désigner en référé un administrateur ad hoc de la copropriété (administration d’exercice limité de l’article 49 du décret n°67-223 du 17 mars 1967) ou selon la procédure accélérée au fond pour représenter les intérêts du syndicat à l’occasion d’une action en responsabilité contre le syndic (article 49-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967).

    Un administrateur judiciaire peut être aussi désigné en référé en qualité de mandataire de justice à l’effet de convoquer une assemblée générale notamment dans le cas où le syndic n’a pas donné suite à la demande de convocation valablement faite par le conseil syndical, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix (article 50 du décret n°67-223 du 17 mars 1967).

    L’administrateur judiciaire intervient en outre fréquemment pour représenter une indivision aux assemblées générales de copropriété (article 23 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).

  • La copropriété peut se trouver fragilisée: L’administrateur judiciaire peut intervenir, aux côtés, généralement, du syndic professionnel, dans un cadre préventif, lorsque le niveau de charges impayées dépasse un certain seuil, pour préconiser des mesures à adopter par l’assemblée générale (mandataire ad hoc de l’article 29·1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).

    La copropriété peut se trouver en difficulté lorsqu’elle est dans l’incapacité de pourvoir à la conservation de l’immeuble (dégradation de l’état matériel de la copropriété, sinistre, arrêté de péril, d’insalubrité…) ou que son équilibre financier est compromis (impayés de charges, dépenses exceptionnelles, carences dans sa gestion financière…) : il est alors nécessaire de prendre des mesures curatives (administrateur provisoire de l’article 29·1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). le droit de la copropriété en difficulté comporte des dispositions dérogatoires au droit commun de la copropriété apparentées au droit des entreprises en difficulté: suspension de l’exigibilité de créances, interdiction et suspension d’actions en justice, résiliation ou poursuite de contrats en cours…. Face aux impératifs de redressement du syndicat le juge confie à l’administrateur provisoire tous les pouvoirs du syndic dont le mandat est interrompu automatiquement par la désignation de l’administrateur provisoire, mais aussi tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires et du conseil syndical.

    Afin de prévenir de tout conflit d’intérêts et de s’assurer de l’indépendance, de l’impartialité et de la probité de l’administrateur provisoire, le juge désigne usuellement un administrateur judiciaire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires prévue par l’article L 811-2 du Code de commerce.



  • Administration provisoire d’association loi de 1901, associations syndicales (ASL, AFUL), société civile immobilière, groupement foncier agricole, indivision conventionnelle ou légale (autre que successorale), fonds de dotation, lots de copropriété, immeuble…

    Ces missions sont destinées à pallier la carence d’organe de direction et/ou la paralysie dans la prise de décision afin de sauvegarder des intérêts patrimoniaux.

    Pour désigner un administrateur provisoire, à l’origine du dessaisissement des organes sociaux, la jurisprudence exige que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.

  • Liquidation d’associations, société civile immobilière, groupement foncier agricole…Hors contexte de procédure collective il s’agit, lorsque la dissolution a été prononcée (en assemblée ou par décision de justice), de mener à terme l’ensemble des opérations consécutives à celle-ci.

  • Nommé judiciairement (article 1963 du code civil).

  • Les dispositions du code de commerce relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises sont applicables aux personnes morales de droit privé dont l’activité est civile (SCI, SELARL de pharmaciens, médecins par exemple) ainsi qu’aux professionnels libéraux exerçant à titre individuel.Pour plus de précisions, cliquez sur l’onglet «département commercial»

  • L'AGRASC, établissement public administratif créé par la loi n°2010-768 du 9 juillet 2010 et institué par le décret n°2011-134 du 1er février 2011, peut déléguer sa mission générale de gestion et sa mission spéciale de gestion, portant sur tout type d'actif, aux administrateurs judiciaires.

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